Aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale.

 

Civ. 1re, 20 déc. 2017, FS-P+B+I, n° 16-27.507

 

Premier arrêt sur l’habilitation familiale, l’arrêt du 20 décembre 2017 est appelé à une diffusion des plus larges. Les faits sont simples. Une femme est placée sous tutelle à la suite d’une requête introduite par le procureur de la République. Le juge des tutelles attribue l’exercice de la mesure à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. La fille de la tutélaire interjette appel et demande l’ouverture d’une mesure d’habilitation familiale à l’égard de sa mère ainsi que l’attribution de l’exercice de cette mesure de protection. La cour d’appel la déboute, au motif que la représentation de la majeure protégée devait être globale et totale.

 

Devant la Cour de cassation, la fille de l’intéressée fait valoir qu’il résulte des articles 494-1, 494-2 et 494-6 du code civil que, lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l’article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 (au sens de l’art. 494-1 depuis la loi n° 2016-1547 du 18 nov. 2016) à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom et, si l’intérêt de la personne à protéger l’implique, le juge pouvant délivrer une habilitation générale portant sur l’ensemble des actes ou l’une des deux catégories d’actes mentionnés à l’article 494-6, alinéas 2 et 3.

 

Le pourvoi est rejeté par la haute juridiction au motif « qu’aucune disposition légale n’autorise le juge des tutelles, saisi d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire, à ouvrir une mesure d’habilitation familiale ; que, la cour d’appel ayant constaté que le juge des tutelles avait été saisi, par le procureur de la République, d’une requête aux fins d’ouverture d’une tutelle au profit de Mme Juliette X, il en résulte qu’elle ne pouvait ordonner une mesure d’habilitation familiale ».

 

L’arrêt souligne la nature juridique de cette nouvelle mesure de protection (1) et met ainsi en exergue les imperfections qui l’infectent (2).

 

  1. La Cour de cassation exclut l’habilitation familiale de l’éventail des mesures de protection judiciaire. Pareille exclusion, qui résulte du plan du chapitre du code civil intitulé « Des mesures de protection juridique des majeurs » (C. civ., art. 425 à 494-12), a été dictée par le souci de l’ordonnance de respecter la lettre de la loi du 16 février 2015. Cette dernière avait habilité le gouvernement à « aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et sœurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire ».

 

L’habilitation familiale a donc été conçue à l’origine comme un dispositif alternatif de protection, destiné à renforcer les principes de nécessité et de subsidiarité. La finalité recherchée était d’étendre à la proche famille ainsi qu’au couple non marié l’habilitation judiciaire entre époux (C. civ., art. 219, al. 1er ; G. Raoul-Cormeil, Le droit des majeurs protégés, en partie rénové par la loi du 16 février 2015, Gaz. Pal 11-12 mars 2015 [n° 70-71], 2151). L’ordonnance du 15 octobre 2015 a adopté un autre parti, en intégrant l’habilitation familiale dans le giron des mesures de protection juridique des majeurs. Mais il fallait, pour respecter la loi de 2015, l’exclure du champ des mesures de protection judiciaire.

 

Le procédé ne trompe personne. Si le fonctionnement de l’habilitation familiale participe de la déjudiciarisation de la protection des majeurs à la faveur du renforcement de la confiance accordée à la famille, son prononcé et son organisation demeurent le monopole du juge des tutelles. Non seulement, aucune obligation expresse n’est faite à ce dernier de prendre en considération les sentiments exprimés par l’intéressé pour le choix de son protecteur, mais encore la personne à protéger ne se voit pas reconnaître la faculté de désigner, de manière anticipée, celui de ses proches qu’elle souhaiterait voir judiciairement habilité. L’habilitation familiale occulte ici la volonté de la personne vulnérable, cependant que l’esprit du droit des majeurs protégés tend, sous l’impulsion du droit international, à en sanctuariser le respect. C’est en vain que l’on tenterait de justifier pareilles lacunes à l’aune de l’article 494-1, lequel autorise l’ouverture d’une habilitation familiale « lorsqu’une personne est hors d’état de manifester sa volonté ». Cette formule, qui reprend les termes de la loi d’habilitation, ne requiert pas un état de vulnérabilité plus important que le prononcé d’une tutelle. Le renvoi de l’article 494-1 à l’article 425 est, sur ce point, parfaitement clair.

 

Surtout, si elle fait l’objet de dispositions spécifiques (C. pr. civ., art. 1260-1 s.), la mise en place de l’habilitation familiale s’inspire puissamment de la procédure gouvernant la curatelle et la tutelle (C. civ., art. 429, 431 et 432 ; C. pr. civ., art. 1211 à 1257). La requête doit être accompagnée ici aussi d’un certificat circonstancié émanant d’un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République, à peine d’irrecevabilité (C. civ., art. 494-3, al. 2). La règle de l’audition et les exceptions qui l’accompagnent sont soumises aux articles 432 du code civil et 1220 à 1220-3 du code de procédure civile gouvernant la curatelle et la tutelle (C. pr. civ., art. 1260-6). L’article 1260-5 autorise la personne à protéger à se faire assister par un avocat lors de son audition. Il renvoie à l’article 1214 du code de procédure civile, lequel reconnaît « dans toute instance relative à l’ouverture, la modification ou la mainlevée d’une mesure de protection » la faculté du « majeur à protéger ou protégé de faire le choix d’un avocat ou de demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d’office ». L’article 1226 du code de procédure civile est, de la même façon, applicable à l’habilitation familiale sur renvoi de l’article 1260-10, alinéa 2. Il en résulte qu’à l’audience, le juge entend le requérant, le majeur à protéger, sauf si son audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou s’il est hors d’état de s’exprimer, et, le cas échéant, le ministère public. Les avocats des parties, lorsqu’elles en ont constitué un, sont entendus en leurs observations. Le parquet peut faire connaître son avis par écrit (C. pr. civ., art. 1260-10, al. 1er).

 

Sur le terrain du droit substantiel, l’habilitation familiale demeure soumise, en tant que mesure de protection juridique, aux dispositions générales gouvernant ces mesures (C. civ., art. 425 s.) ainsi qu’aux dispositions communes aux majeurs protégés (C. civ., art. 415 s.) sauf texte contraire (v. C. civ., art. 494-7). Il en résulte que l’aliénation du logement de la personne vulnérable obéit ici aux dispositions de l’article 426. La personne investie d’une habilitation générale ne peut pas aliéner les droits relatifs au logement de la personne protégée, sans l’autorisation du juge des tutelles. Bien qu’aucun texte ne l’exige expressément, il paraît préférable d’accompagner la requête d’au moins deux avis d’évaluation. C’est dire que la vente du logement de la personne sous habilitation familiale obéit aux mêmes contraintes que celle du logement de la personne en tutelle.

  1. Ces ressemblances entre l’habilitation familiale et les mesures de protection judiciaire rendent incompréhensible l’absence de passerelle entre celle-ci et celles-là, alors que le juge dispose des éléments pour statuer sur l’une ou l’autre mesure. Pareille lacune conduit, de manière néfaste, à interdire au requérant de demander subsidiairement au juge des tutelles l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire en cas de rejet de la demande principale d’ouverture d’une habilitation familiale.

 

La seule issue est alors de présenter au juge deux requêtes distinctes. Mais il convient, à tout le moins, d’admettre que celles-ci puissent être formulées dans un seul écrit, sauf à faire preuve d’un juridisme excessif. L’absence de passerelle aboutit surtout à interdire, de manière particulièrement contreproductive, que l’habilitation familiale soit complétée d’une tutelle à la personne et, donc, à ôter à cette nouvelle mesure de protection la majeure partie de son intérêt.

 

Le renvoi de l’article 494-6 à l’article 459 interdit d’investir la personne habilitée d’une mission de représentation de la personne protégée en matière personnelle. Seule l’ouverture d’une tutelle accompagnée de l’autorisation judiciaire donnée au tuteur de représenter l’intéressé pour les décisions personnelles le concernant permet une telle représentation. Or l’exclusion de l’habilitation familiale de la gamme des mesures de protection judiciaire ainsi que l’absence de passerelle entre la première et les secondes conduisent à empêcher les proches de la personne vulnérable de saisir le juge des tutelles d’une requête en vue d’une habilitation générale accompagnée d’une tutelle autorisant le protecteur à représenter la personne protégée dans le domaine des actes personnels.

 

C’est dire que toutes les fois que l’état de santé de la personne ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, par exemple pour le choix de son lieu et de son mode de traitement (Civ. 1re, 13 déc. 2017, n° 17-18.437) ou le consentement à des soins, ses proches ne peuvent pas demander au juge de compléter l’habilitation familiale par une tutelle.

 

Il est, dans ces conditions, fort à parier que la famille renoncera à demander à être habilitée pour se contenter d’une tutelle pure et simple. L’absence de passerelle aboutit à imprimer une tension toute particulière à la question des actes mixtes, tels que la signature d’un contrat de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Si elle peut saisir le juge des tutelles afin qu’il soit statué sur le lieu de vie de la personne protégée, la personne investie d’une habilitation générale peut-elle la représenter pour la signature de ce contrat ? Ces imperfections, tant procédurales que substantielles, montrent combien l’objectif de simplification du droit et d’allégement des procédures, pourtant recherché par la loi du 16 février 2015, est loin d’être atteint.

 

Au-delà de l’habilitation familiale se pose aussi la question des passerelles avec les procédures gouvernant les mesures de sauvegarde conjugales (C. civ., art. 217, 219, 1426 et 1429), dont les ressorts sont insuffisamment exploités. Le respect du principe de subsidiarité (C. civ., art. 428 et 494-2) ne peut plus faire l’économie de passages en direction des mesures alternatives de protection.

Source : Editions DALLOZ