Dans un arrêt du 30 janvier dernier, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l’employeur peut être responsable d’un manquement à son obligation de sécurité pour des actes commis par des tiers à l’encontre de ses salariés. Il doit alors, pour y échapper, prouver l’absence d’autorité de fait ou de droit de ces tiers sur le salarié victime.

Cass. soc., 30 janv. 2019, nº 17-28.905 P+B

Alors qu’une salariée d’une association sportive participait à un événement dans la cuisine du restaurant de cette association, accompagnée de son tuteur chargé de veiller à son intégration, également salarié de la même association, et de bénévoles, elle a subi insultes sexistes et jets de détritus de la part de ses derniers. Sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et financier dirigée à l’encontre de l’association sportive a cependant été rejetée par la cour d’appel de renvoi au motif qu’aucun lien de subordination n’avait pu être déterminé entre l’association, employeur de la victime, et les bénévoles. La cour d’appel de renvoi avait également relevé que l’employeur n’était pas resté inactif face à cette situation puisqu’il avait ensuite demandé une enquête interne et appelé toutes ses équipes à traiter la salariée avec le plus de précautions possible.

La Haute juridiction est venue casser cette décision le 30 janvier dernier en soulignant que la cour d’appel n’avait pas prouvé l’absence d’autorité de droit ou de fait des auteurs des agissements discriminatoires sur la salariée victime. Il faut rappeler ici que la chambre sociale retient généralement la responsabilité de l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, notamment en cas de harcèlement moral ou sexuel de la part de tiers sur ses salariés, s’il est démontré que ces tiers exerçaient une autorité de fait ou de droit, pour le compte de l’employeur sur le salarié. Ainsi, la chambre sociale, relevant, en l’espèce, que le tuteur, salarié de l’association, était présent mais n’était pas intervenu, a donc renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bourges.

Source WOLTERS KLUWER