Le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales prévue en cas d’attributions gratuites d’actions est subordonné à une obligation déclarative auprès de l’Urssaf, portant sur l’identité des bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions. L’objectif est double : évaluer la perte de recettes sociales et permettre à l’organisme de procéder, le cas échéant, à des contrôles et des vérifications. Le 22 février 2019, le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a validé cette obligation d’information de l’Urssaf ainsi que les sanctions prévues en cas d’inobservation.
Cons. const., 22 févr. 2019, déc. nº 2018-767 QPC, JO 23 févr.

Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, l’employeur est notamment tenu de notifier « à son organisme de recouvrement l’identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées au cours de l’année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d’entre eux ». À défaut de respecter cette simple obligation déclarative, l’employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale (CSS, art. L. 242-14, anciennement L. 242-1, al. 13). Et il supporte dans le même temps la contribution patronale spécifique prévue par l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale.

Une société soumise à un redressement Urssaf pour ce motif a contesté la légitimité et la proportionnalité d’une telle sanction, par le biais d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité) transmise par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ., 13 déc. 2018, nº 18-40.039). En vain. Les Sages ont tranché le 22 février dernier : ces dispositions sont parfaitement conformes à la Constitution.

Une exigence de notification fondée sur un critère objectif et rationnel

La société requérante soutenait qu’en subordonnant le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement à une condition de notification à l’organisme de recouvrement de certaines informations relatives aux actions distribuées (identité des bénéficiaires, nombre et valeur des actions), le législateur aurait fondé le bénéfice de l’exonération sur un critère dépourvu de caractère objectif et rationnel.

Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi l’argument, la formalité de notification étant parfaitement légitime. En effet, « l’exigence de notification aux organismes de recouvrement […] a pour objet de permettre une évaluation du montant de la perte de recettes pour la sécurité sociale résultant de l’exonération de cotisations sociales ». Certes, « cette exigence de notification a été créée à une date à laquelle l’État était tenu de compenser la perte de recettes sociales résultant de cette exonération » (L. nº 2005-1579, 19 déc. 2005). Mais la suppression de l’obligation de compensation par la loi nº 2007-1786 du 19 décembre 2007 « n’a pas privé d’objet le dispositif contesté dès lors que le législateur a estimé nécessaire, en l’état, de maintenir une évaluation du coût de l’exonération », ont estimé les Sages. Et « la faculté qu’auraient les organismes sociaux d’évaluer par d’autres voies le montant de cette perte de recettes », notamment par le biais de la contribution patronale spécifique, « est sans incidence à cet égard ».

Au surplus, indique la décision, « la notification permet aux organismes de recouvrement de procéder, le cas échéant, à des contrôles et des vérifications ».

Une sanction n’ayant pas le caractère de punition

La société soutenait également que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines n’étaient pas respectés. Les Sages ont balayé l’argument : « d’une part, en mettant à la charge de l’employeur les cotisations sociales dans leur part patronale, ces dispositions se bornent à tirer les conséquences de la perte du bénéfice de l’exonération. D’autre part, en faisant peser sur l’employeur la part salariale de ces cotisations, elles visent à garantir le recouvrement des redressements de cotisations ».Il en résulte que ces dispositions « n’édictent aucune peine ou sanction ayant le caractère de punition » selon le Conseil.

Un cumul de prélèvements justifié

Enfin, la dernière critique portait sur le fait que la perte du bénéfice de l’exonération entraîne non seulement le paiement par l’employeur de la totalité des cotisations y compris dans leur part salariale, mais se cumule en outre avec le paiement de la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement instituée par l’article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale.

Le Conseil constitutionnel reconnaît que « la perte du bénéfice de l’exonération ne remet pas en cause les sommes versées par l’employeur au titre de cette contribution patronale ». Toutefois, le cumul est justifié car les finalités sont distinctes. En effet, « cette contribution patronale est destinée à participer au financement des dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie et n’ouvre pas de droits aux prestations et avantages servis par ce régime. Celle-ci n’a pas pour objet de compenser l’exacte perte de recettes résultant, pour chacun des régimes de sécurité sociale, de l’exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement ». Et d’en conclure que le cumul des prélèvements dus au titre attributions gratuites d’actions non déclarées d’un côté et de la contribution patronale spécifique de l’autre « n’entraîne pas une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ».

Le dispositif de sanction attaché à l’omission de la formalité déclarative pesant sur l’employeur est donc validé.

Source Wolters Kluwer