La cour d’appel qui prononce une mesure de curatelle renforcée, sans préciser si l’altération de ses facultés corporelles empêchait l’intéressé d’exprimer sa volonté, ne donne pas de base légale à sa décision.

Civ. 1re, 21 nov. 2018, FS-P+B, n° 17-22.777

L’arrêt fait figure de véritable rappel à la loi à l’adresse des juges du fond dont la grossièreté de la décision marque, en l’espèce, un contraste saisissant avec la finesse des débats innervant le droit tant international qu’interne de la protection des majeurs. Il montre, incidemment, l’importance du juge de cassation dont la mission ne saurait être réduite aux seules affaires présentant un intérêt juridique laissé à son appréciation.

Un homme avait été placé en curatelle renforcée pour une durée de cinq ans. Pour ce faire, la cour d’appel avait repris les motifs du juge des tutelles qui avait constaté que, si, eu égard à son état de santé, l’instauration d’une mesure de sauvegarde de justice s’avérerait insuffisante et une mesure de représentation d’une manière continue disproportionnée, l’intéressé avait besoin d’être assisté dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l’exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne, et qu’en conséquence, en application de l’article 472 du code civil, il apparaissait « opportun d’investir le curateur des pouvoirs » résultant d’une curatelle renforcée.

La cour avait ajouté, par motifs propres, qu’il ressortait explicitement du rapport d’examen spécialisé que « les fonctions cognitives de [la personne à protéger] ne sont pas altérées », mais qu’il présente « en revanche des difficultés d’autonomie physique qu’il minimise beaucoup », outre le constat selon avis médical que son souhait de la sortie d’EHPAD « bute sur un manque d’étayage social et familial fiable » comme étant apparu « particulièrement vulnérable et influençable » d’où la conclusion de la nécessité « du maintien d’une mesure de protection en la forme actuelle [curatelle renforcée] la plus adaptée à son cas ». Les juges du second degré n’avaient pas hésité à en déduire qu’« au regard des conclusions de l’expert valant confirmation des précédentes données médicales ayant fondé initialement la mesure de curatelle renforcée, il est justifié de confirmer le principe de celle-ci ».

Formé par le curatélaire, le pourvoi reprochait très justement à la cour d’appel d’avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440 et 472 du code civil, en n’expliquant pas en quoi l’intéressé se trouvait dans la nécessité d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile. Il lui faisait grief, tout aussi opportunément, de n’avoir pas précisé si les « difficultés d’autonomie physique » constatées par l’expert étaient de nature à l’empêcher d’exprimer sa volonté, comme l’exige l’article 425 du code civil ni de s’être expliquée sur ce en quoi l’intéressé ne serait pas apte à percevoir ses revenus et en faire une utilisation normale, conformément aux dispositions de l’article 472.

Dans le souci de garantir les libertés individuelles, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a durci les conditions d’ouverture des mesures de protection juridique des majeurs. Le prononcé d’une telle mesure est subordonné, quelle qu’en soit la nature, à l’impossibilité de la personne de pourvoir seule à ses intérêts par suite d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Requise par le droit commun de la protection des majeurs, pareille exigence se trouve étendue au mandat de protection future (C. civ., art. 477, al. 1er et 3) ainsi qu’à l’habilitation familiale, ce que confirment au demeurant les dispositions du projet de loi de programmation pour la justice retranchant de l’article 494-1 la référence à la personne « hors d’état de manifester sa volonté ».

C’est dire que, non seulement, l’ouverture d’un régime de protection implique l’existence d’une altération des facultés de l’intéressé mais, encore, que l’altération des facultés corporelles ne peut justifier le prononcé d’une telle mesure que si l’altération physique empêche l’intéressé d’exprimer sa volonté.

En toute hypothèse, l’altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté doit être médicalement établie au moyen d’un certificat circonstancié de nature à permettre la mise en œuvre des principes de nécessité, de subsidiarité, de proportionnalité et d’individualisation des mesures de protection (C. civ., art. 428 ; 494-2). C’est la raison pour laquelle, en cas de refus de l’intéressé de se soumettre à un examen clinique, le certificat de carence n’autorise le prononcé d’une mesure de protection qu’à la condition d’être circonstancié, c’est-à-dire de comporter une évaluation médicale de l’état de santé de la personne à protéger, fût-elle effectuée sur pièces médicales (Civ. 1re, 20 avr. 2017, n° 16-17.672).

Source : Editions DALLOZ