Le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois.

Cass. soc., 15 mai 2019, nº 18-11.036

Dans cette affaire, un salarié représentant de section syndicale est licencié pour faute grave le 8 novembre 2012. Il signe un accord transactionnel avec son employeur le 12 décembre 2012 aux termes duquel il renonce à contester son licenciement en contrepartie du versement d’une certaine somme. Il saisit malgré tout la juridiction prud’homale le 6 février 2013 pour faire reconnaître la nullité de son licenciement.

Considérant que le salarié a été licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail, la cour d’appel condamne l’employeur à lui payer une somme correspondant au montant de ses salaires de novembre 2012 à novembre 2015, soit pendant 36 mois. Pour la cour d’appel, en raison de la violation de son statut protecteur, le salarié doit percevoir une indemnité équivalente au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date du licenciement et la fin de sa période de protection, à savoir la date des premières élections suivant sa désignation. L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse cet arrêt et précise que le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois, correspondant à la durée minimale légale des mandats des représentants élus (24 mois), augmentée de 6 mois de maintien de la protection.

Le point de divergence entre la cour d’appel et la Cour de cassation est la détermination de la date de l’expiration de la période de protection afin d’indemniser le salarié. Contrairement à la cour d’appel qui fixe la fin de la période de protection à la date des premières élections professionnelles suivant la désignation du salarié protégé, la Cour de cassation considère que l’indemnité est plafonnée à deux ans de mandat augmentée de 6 mois de protection post mandat, ce qui revient à 30 mois au total, et non à 36 mois comme affirmé par la cour d’appel.

La Cour de cassation avait déjà retenu la même solution dans des espèces rendues à propos de délégués du personnel (Cass. soc., 15 avr. 2015, nº 13-24182 ; Cass. soc., 15 avr. 2015, nº 13-27.211). Dans notre affaire, elle confirme sa position sur le sujet et indique qu’elle est également applicable au représentant de la section syndicale.

Source WOLTERS KLUWER