Pour la Cour de cassation, la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client ne constitue pas la fin de chantier justifiant la rupture du contrat de chantier
Cass. soc., 9 mai 2019, nº 17-27.493

Un employeur avait embauché un salarié dans le cadre d’un contrat de chantier pour une période allant du 2 janvier 2012 au 31 décembre 2013. Ce contrat à fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2014.

Cependant, l’employeur le licencie le 1er février 2013 invoquant la résiliation par le client de son contrat avec l’employeur. Le salarié a contesté devant les prud’hommes le caractère réel et sérieux de son licenciement.

La cour d’appel a débouté le salarié de cette demande en considérant que le client ayant signifié à l’employeur le terme de sa mission et sa volonté que le personnel ait quitté les locaux au 1er février 2013, la fin de la mission de l’employeur entraînait l’achèvement du contrat de chantier en application de l’article L. 1236-8 du Code du travail.

Décision censurée par la Cour de cassation : « … la résiliation de la mission confiée à l’employeur par son client, ne saurait constituer la fin de chantier permettant de justifier la rupture du contrat de travail… ».

Il ne faut donc pas confondre la fin de la mission de l’employeur auprès de son client et la fin du chantier autorisant la rupture du contrat de chantier liant l’employeur au salarié.

Cette décision rendue sous l’empire des textes applicables avant l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2019, reste cependant valable.

Source WOLTERS KLUWER